III. Lutte anti-tabagisme
Comme nous l’avons constaté, la consommation de tabac qu’elle soit active ou passive engendre de nombreux problèmes de santé. Afin de réduire ces effets néfastes et voir même éliminer totalement ce fléau qu’est la cigarette, les gouvernements ont mis en place des lois de lutte contre le tabac.
Petit historique des dernières lois en France
- La loi Veil :
En 1976, la France, sous l’impulsion de Simone Veil qui, à l’époque était le ministre de la Santé, engagea sa propre politique de lutte contre le tabagisme. La loi du 9 juillet 1976 reprenait dans leur ensemble les recommandations faites par l’OMS l’année précédente.
Cependant l’industrie du tabac découvrit rapidement des manières de détourner la loi Veil, qui présentait quelques lacunes.
- La loi Evin :
C’est Claude Evin, le ministre des Affaires Sociales, qui initia cette loi. Le 10 janvier 1991, elle fut votée et semblait faire le tour des principales mesures de lutte contre le tabagisme.
Elle interdit toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ainsi que toute distribution gratuite (sauf aux enseignes des débits de tabac) et l’interdiction de fumer dans des lieux affectés à un usage collectif.
1. La Loi EVIN : Droits des non-fumeurs
àARTICLE DU CODE DE LA SANTE (pour les entreprises)
Art. R.3511-4 :
" Sous réserve de l’application de l’art. R.3511-5 du CPS*, dans les établissements mentionnés aux articles L .231-1 et L.231-1-1 du code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts affectés à l’ensemble des salariés, tels que les locaux d’accueil et de réception, locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et médico-sanitaires. "
*CSP : Code de la Santé Publique
v Mais la Loi EVIN laisse pourtant entrevoir des failles qui empêchent sa pleine et totale utilisation et favorisent des entraves à l’interdiction de fumer dans de nombreuses situations. La mise en place d’une nouvelle loi plus stricte et plus précise due être envisagée :
2. Le décret de la Loi EVIN
Les précisions ajoutées dans ce Décret mettent en évidence à quel point la loi Evin comportait des failles qui inévitablement, empêchaient d’obtenir une lutte anti- tabac efficace. En effet, après lecture de ce Décret, la loi Evin semblait constituer une bonne base pour lutter contre le tabagisme grandissant, toutefois, le manque de précisions, de détails concernant son application, la rend brutalement évasive et incomplète.
Article 1
Section 1
« Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. »
Art. R.3511-1 :
" L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L.3511-7 s’applique :
1) Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail.
2) Dans les moyens de transport collectif.
3) Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs. "
Art. R. 3511-3 :
" Les emplacements réservés mentionnés à l’article R.3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n’est délivrée. Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
Ils respectent les normes suivantes :
1) Etre équipés d’un dispositif d’extraction d’air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dix fois le volume de l’emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes.
2) Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d’ouverture non intentionnelle.
3) Ne pas constituer un lieu de passage.
4) Présenter une superficie au plus égale à 20% de la superficie totale de l’établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d’un emplacement puisse dépasser 35mètre carrés. "
Art. R.3511-6 :
" Dans les lieux mentionnés à l’article R.3511-1, une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagnée d’un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le même arrêté fixe le modèle de l’avertissement sanitaire à apposer à l’entrée des espaces mentionnés à l’article R.3511-2.
Art. R.3511-8 :
" Les mineurs de moins de seize ans ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l’article R.3511-2. "
3. Modifications apportées par le Décret
Les modifications sont nombreuses, les précisions mettent en évidence à quel point la loi Evin comportait des failles qui inévitablement empêchaient d’obtenir une lutte anti- tabac efficace.
› Dans l’article R.3511-1, il a été ajouté deux autres groupes de lieux où l’interdiction de fumer doit être appliquée : les transports en commun, les établissements scolaires publics ou privés (école, collège, lycée) et les établissements dont l’utilisation concerne les mineurs (accueil, hébergement, formation, sport et de santé).
› L’article R.3511-3 du Décret établit clairement les normes à respecter en cas d’aménagement d’un emplacement pour les fumeurs, précisant qu’aucune prestation de service n’est autorisée dans ces salles qui doivent être closes, que l’entretien ne peut se faire sans que l’air ne soit totalement renouvelé, qu’un dispositif de ventilation est obligatoire et qu’il doit être indépendant de ceux de tout le bâtiment, etc.
› L’article R.3511-8 ne figure pas dans la loi Evin : il précise que les mineurs de moins de seize ans dans les emplacements aménagés pour les fumeurs.
Dans le cas d’un non respect, les sanctions sont des amendes de :
Troisième classe si un fumeur fume dans les lieux où s’applique l’interdiction ou hors des emplacements prévus pour la consommation de tabac.
Quatrième classe pour le responsable s’il ne met pas en place la signalisation d’interdiction ou s’il ne met pas emplacement conforme à la disposition des fumeurs.
Ainsi, « Les dispositions du présent Décret entrent en vigueur le 1er février 2007. Toutefois les dispositions des articles R.3511-1 à R.3511-8 du code de la santé publique restent applicables jusqu’au 1er janvier 2008 aux débits permanents de boisson à consommer sur place, casinos, cercle de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants. »
Le Décret du Ministre de la santé semble être enfin un allié efficace pour la lutte anti- tabac, mais il s’exerce à l’encontre des débits de tabac qui risquent de subir de graves déficits, voire des faillites.
Les établissements touchés par l’interdiction seront eux aussi victimes de dégâts financiers importants dus à la perte de la clientèle fumeuse qui risque sans nul doute de déserter les bars, discothèques, etc.
En d’autres termes, la consommation de tabac diminuera sans doute mais il est possible aussi que l’économie de France soit sévèrement touchée.
lundi 8 janvier 2007
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